Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 1649 quater B bis et ter ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment l'article R.* 196-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée précitée ;
Vu le décret no 99-68 du 2 février 1999 relatif à la mise en ligne des formulaires administratifs ;
Vu les arrêtés du 24 juillet 2000 relatifs aux centres de services informatiques ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés portant le numéro 01-008 en date du 8 février 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Le traitement informatisé des données nominatives permettant la transmission par voie électronique à la direction générale des impôts par les contribuables des déclarations des particuliers et de leurs annexes est autorisé pour la durée de la campagne 2001 de l'impôt sur le revenu.
Art. 2. - Le traitement, mis en oeuvre à la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration et dans les centres de services informatiques de la direction générale des impôts, est accessibles par internet.
Art. 3. - Les informations nominatives traitées sont les suivantes :
- l'identité du contribuable, et de son conjoint et des enfants s'il y a lieu : nom, prénoms, nom d'usage, date et lieu de naissance, numéro FIP, numéro de télédéclarant ;
- la situation familiale du contribuable ;
- l'adresse personnelle du contribuable, les codes de compétence du centre des impôts et de la trésorerie ;
- l'ensemble des revenus et charges du foyer fiscal du contribuable correspondant à l'année d'imposition.
Art. 4. - Les informations sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de réclamation prévu par l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales susvisé.
Art. 5. - Le traitement est destinataire des éléments d'identité du contribuable issues du traitement FIP (fichier d'identification des personnes). Ces informations sont regroupées dans un fichier de travail, qui est détruit trente jours après l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de l'impôt sur le revenu.
Art. 6. - Le traitement communique certaines informations aux applications suivantes :
Application FIP : toutes les données d'identité et d'adresse des contribuables pour identification ;
Application ILIAD (informatisation de l'inspection d'assiette et de documentation) : éléments d'identification, code de télédéclaration, ensemble des revenus et charges du foyer fiscal correspondant à l'année d'imposition.
Art. 7. - Pour le présent traitement, le contrat d'adhésion prévu à l'article 1649 quater B bis du livre des procédures fiscales susvisé est ainsi rédigé :
Art. 8. - Le contrat d'adhésion type est disponible sur le site internet du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et est accessible pour accord avant toute procédure de télédéclaration.
Art. 9. - Outre les agents des impôts, les agents de la direction générale de la comptabilité publique sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.
Art. 10. - Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du contribuable. En outre, le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi précitée, ne s'applique pas au présent traitement.
Art. 11. - L'arrêté du 25 février 2000 autorisant la mise en oeuvre, par la direction générale des impôts, du traitement informatisé de la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs en matière d'impôt sur les revenus et portant conventions types relatives à ces opérations est abrogé.
Art. 12. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 2001.