J.O. Numéro 55 du 6 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03488

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Arrêté du 28 février 2001 autorisant la mise en oeuvre par la direction générale des impôts du traitement informatisé de la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs en matière d'impôt sur les revenus et portant conventions types relatives à ces opérations


NOR : ECOL0100056A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 1649 quater B bis et ter ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment l'article R.* 196-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée précitée ;
Vu le décret no 99-68 du 2 février 1999 relatif à la mise en ligne des formulaires administratifs ;
Vu les arrêtés du 24 juillet 2000 relatifs aux centres de services informatiques ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés portant le numéro 01-008 en date du 8 février 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Le traitement informatisé des données nominatives permettant la transmission par voie électronique à la direction générale des impôts par les contribuables des déclarations des particuliers et de leurs annexes est autorisé pour la durée de la campagne 2001 de l'impôt sur le revenu.


Art. 2. - Le traitement, mis en oeuvre à la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration et dans les centres de services informatiques de la direction générale des impôts, est accessibles par internet.


Art. 3. - Les informations nominatives traitées sont les suivantes :
- l'identité du contribuable, et de son conjoint et des enfants s'il y a lieu : nom, prénoms, nom d'usage, date et lieu de naissance, numéro FIP, numéro de télédéclarant ;
- la situation familiale du contribuable ;
- l'adresse personnelle du contribuable, les codes de compétence du centre des impôts et de la trésorerie ;
- l'ensemble des revenus et charges du foyer fiscal du contribuable correspondant à l'année d'imposition.


Art. 4. - Les informations sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de réclamation prévu par l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales susvisé.


Art. 5. - Le traitement est destinataire des éléments d'identité du contribuable issues du traitement FIP (fichier d'identification des personnes). Ces informations sont regroupées dans un fichier de travail, qui est détruit trente jours après l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de l'impôt sur le revenu.


Art. 6. - Le traitement communique certaines informations aux applications suivantes :
Application FIP : toutes les données d'identité et d'adresse des contribuables pour identification ;
Application ILIAD (informatisation de l'inspection d'assiette et de documentation) : éléments d'identification, code de télédéclaration, ensemble des revenus et charges du foyer fiscal correspondant à l'année d'imposition.


Art. 7. - Pour le présent traitement, le contrat d'adhésion prévu à l'article 1649 quater B bis du livre des procédures fiscales susvisé est ainsi rédigé :

« Objet

« La présente convention a pour objet de mettre en oeuvre les articles 1649 quater B bis et 1649 quater B ter du code général des impôts, qui prévoient que toute déclaration destinée à l'administration peut être faite par voie électronique, dans des conditions fixées par voie contractuelle.
« Identification

« Le contribuable doit s'identifier par la saisie de son nom, de son prénom, du numéro FIP du foyer fiscal et du numéro de télédéclarant figurant sur l'exemplaire papier de sa déclaration des revenus reçu à son domicile. La saisie doit être identique au caractère près pour permettre une identification correcte. Toute erreur dans cette saisie empêche la procédure électronique.
« Le contribuable accepte les obligations spécifiques liées à la procédure de télédéclaration :
« - envoi unique constitué des différentes déclarations qu'il devra souscrire (déclaration des revenus et déclarations annexes) ;
« - envoi par courrier séparé à son centre des impôts, indiqué sur l'exemplaire papier de sa déclaration des revenus, des justificatifs des dons versés aux oeuvres ou organismes d'intérêt général et des demandes de rattachement au foyer fiscal ;
« - ne pas utiliser la procédure de télédéclaration dès lors qu'un changement de sa situation de famille (mariage, divorce, décès) s'est produit durant l'année concernée par cette déclaration ;
« - effectuer une seule procédure de télédéclaration ; en cas de modifications ultérieures dans ses déclarations, un envoi par courrier postal à son centre des impôts de rattachement est nécessaire.
« Intégrité

« La saisie en ligne se déroule en mode sécurisé (SSL). Les données transmises sont sécurisées par un dispositif de cryptage connu uniquement de la direction générale des impôts lui permettant de les décrypter pour pouvoir les intégrer dans ses programmes de taxation à l'impôt sur le revenu.
« Lisibilité et fiabilité

« Un accusé de réception est transmis à l'issue de la télétransmission dès lors que les fichiers transmis ont été correctement reçus par la direction générale des impôts.
« Dès que la déclaration est intégrée dans les programmes de la direction générale des impôts, un accusé de réception est adressé au contribuable par voie postale et mentionne :
« - ses éléments d'identification ;
« - les données qu'il a déclarées.
« Cet accusé de réception fait office de récépissé du dépôt de la (ou les) déclaration(s) des revenus. Il sera demandé en cas de litige sur les obligations déclaratives ou sur les montants déclarés.
« Conservation

« Les fichiers qui sont télédéclarés ainsi que les accusés de réception sont conservés pendant le délai de réclamation prévu par l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales. En matière d'impôt sur les revenus, le délai est fixé au 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement du rôle.
« Pour les données concernant le contribuable, les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès du centre des impôts de son domicile fiscal.
« Résiliation

« La présente adhésion vaut pour une période d'un an à compter de son acceptation. Le dépôt d'une déclaration des revenus papier correspondant à la même période au centre des impôts vaut résiliation du contrat d'adhésion.
« Exécution

« Le présent contrat d'adhésion devient exécutoire après identification du contribuable sur le serveur internet du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en vue de la transmission par voie électronique de sa déclaration.
« Le contribuable doit accepter la totalité des conditions précédemment citées pour recourir à la télédéclaration. Cet accord vaut acceptation conjointe des époux en cas de télédéclaration effectuée par un couple marié. »


Art. 8. - Le contrat d'adhésion type est disponible sur le site internet du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et est accessible pour accord avant toute procédure de télédéclaration.


Art. 9. - Outre les agents des impôts, les agents de la direction générale de la comptabilité publique sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.


Art. 10. - Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du contribuable. En outre, le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi précitée, ne s'applique pas au présent traitement.


Art. 11. - L'arrêté du 25 février 2000 autorisant la mise en oeuvre, par la direction générale des impôts, du traitement informatisé de la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs en matière d'impôt sur les revenus et portant conventions types relatives à ces opérations est abrogé.


Art. 12. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 février 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
F. Villeroy de Galhau